A-25, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
8. Dans la présente section, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par l’expression «autorisé par son immatriculation à circuler sur un chemin public», le droit que confère l’immatriculation de circuler sur un chemin public à d’autres fins que pour le traverser uniquement à angle droit.
D. 1922-89, a. 8.